L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
230. Le conducteur d’une ambulance doit conduire son véhicule à une vitesse normale et raisonnable, tenant compte de l’état de santé des personnes transportées, des conditions de la route et de l’urgence du transport.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 230.